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Les organes d’une ASL


Les adhérents qui sont membres d’ASL soulèvent souvent la question qui est d’identifier les organes de cette association. En effet, la rédaction des statuts est parfois confuse voir erronée.

Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’existe pas un texte législatif ou règlementaire listant les organes des ASL., c’est un peu le problème pour les rédacteurs de statuts.

Pour autant, au travers des articles applicables aux ASL.

Ainsi selon la note du gouvernement, il apparaît que les ASL doivent se doter des organes suivants :

–              une assemblée des propriétaires (citée à l’article 10 ordonnance 1er juillet 2004) ;

–              un syndicat (cité à l’article 9 ordonnance 1er juillet 2004) ;

–              un président (cité à l’article 4 ordonnance 1er juillet 2004).

Les statuts peuvent prévoir d’autres organes ou fonctions (bureau, secrétaire, trésorier) que l’ASL juge nécessaires à son bon fonctionnement.

Dans le cas d’une ASL gérant un lotissement ou une copropriété, le respect du nom des organes est préférable, l’utilisation des termes tels que comité syndical, conseil syndical ou syndic risquant d’entretenir une confusion pour les membres avec le régime juridique de la loi du 10 juillet 1965 qui diffère de celui des ASL.

L’assemblée des propriétaires

Ce terme est utilisé dans l’article 10 de l’ordonnance et renvoie à l’article 14 O qui s’applique à l’assemblée qui réunit l’ensemble des propriétaires membres d’une association syndicale. Chaque propriétaire en est membre de droit.

Ses attributions autres que celle déjà prévue par la loi (décision de transformation en ASA) et son fonctionnement (règles de convocation, périodicité de réunion, mandat de représentation, quorum, modalités de délibération, procès verbal…) sont organisées par les statuts.

Le syndicat

L’article 9 de l’ordonnance donne au syndicat une compétence de principe pour administrer l’ASL.

Le syndicat est composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Ces derniers doivent également organiser son fonctionnement (durée des fonctions, règles de convocation, mandat de représentation, quorum, modalités de délibération…).

Le président

Ses attributions autres que celles déjà prévues par l’ordonnance ou le décret (suivi de l’état nominatif des propriétaires membres et du plan parcellaire – article 4 de l’ordonnance et publication des modifications apportées aux statuts- article 5 du décret 3 mai 2006) et les modalités de son élection doivent être prévues par les statuts. Les statuts peuvent prévoir une suppléance en cas d’absence du président.

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