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Les mesures de fin d’année relatives aux juridictions de l’ordre judiciaire pendant le Covid

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Après avoir évoqué les mesures spéciales pour les copropriétés, nous mettons en avant les règles spéciales relatives aux juridictions judiciaires  pendant cette période exceptionnelle car cela pourrait concerner certains copropriétaires.

La loi du 14 novembre 2020 autorise la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Son article 10 habilite le Gouvernement à prendre jusqu’au 16 février 2021 toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnances et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation à l’état de la situation sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

C’est dans ce cadre que l’ordonnance du 18 novembre 2020 modifie celle du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire (hors domaine pénal) et aux contrats de syndic de copropriété.

Les modifications apportées par l’ordonnance du 18 novembre 2020 sont applicables à compter du 20 novembre 2020.

Certaines règles de procédure civile sont adaptées pour permettre le maintien de l’activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus Covid-19.

Ces mesures s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 (soit, à ce jour, le 16 février 2021) et permettent notamment :

-un transfert de compétence territoriale entre juridictions afin de permettre de pallier l’incapacité d’une juridiction de premier degré de fonctionner en cas d’empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés, en transférant tout ou partie de son activité vers un autre tribunal de même nature ;

-de réglementer l’accès aux juridictions et aux salles d’audience, en particulier en fonction de leur capacité à recevoir du public dans le respect des gestes barrières ;

-de décider que les débats se déroulent en publicité restreinte ou en chambre du conseil ;

-de statuer à juge unique en première instance comme en appel dès lors que l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience ;

-de décider d’examiner une affaire selon la procédure sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat.

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