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Les pénalités de retard applicables au syndic fixées par décret

Les pénalités de retard applicables au syndic sont fixées par le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 qui permet :

– d’harmoniser le montant des pénalités applicables au syndic à défaut de mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique et de transmission de documents au conseil syndical ;

-De clarifier la liste minimale des documents accessibles dans un espace sécurisé en ligne dédié à la copropriété ;

-D’adapter les dispositions réglementaires relatives à la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour y intégrer les délégations de pouvoirs octroyées par l’assemblée générale au conseil syndical.

1/ Les dispositions qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication

Ce décret fixe à 15€ par jour de retard le montant de la pénalité applicable au syndic à défaut de mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique.

Cette pénalité fixée à 15€ par jour de retard a également été retenu pour sanctionner l’absence de transmission de pièces au conseil syndical dans le délai d’un mois à compter de sa demande.

Il précise que les procès-verbaux devant être mis à disposition de tous les copropriétaires par le syndic professionnel dans l’espace en ligne sécurisé de la copropriété sont ceux des assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes.

 

2/ Les dispositions qui entrent en vigueur le 31 décembre 2020

Le décret complète également les règles  relatives à la comptabilité du syndicat en précisant que « Le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu’il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget. »

De plus, il permet la création de nouvelles nomenclatures comptables pour ce type d’opérations,  à savoir :

– le compte 106 « Provisions pour travaux au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical » ;
– en ce qui concerne les opérations courantes, le compte 65 « Montant alloué au conseil syndical pour l’exercice de sa délégation de pouvoirs » ;
– en ce qui concerne les opérations exceptionnelles, le compte 674 « Charges au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l’article 21-1 de la loi susvisée » ;
– en ce qui concerne les produits pour travaux et opérations exceptionnelles, le compte 706 « Provisions au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical ».

 

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