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Quid de l’élection du président du conseil syndical ?

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que :

« […] Le conseil syndical élit son président parmi ses membres. […] »

Juridiquement, il serait possible d’en déduire que l’élection d’un président du conseil syndical constitue une obligation.

Cependant, ni la loi du 10 juillet 1965 ni son décret d’application du 17 mars 1967 ne prévoient de sanction en cas d’absence de président (alors que d’en d’autres situations de carences, la saisine du juge est nécessaire).

Ayant l’absence de sanctions rendant substantielle l’élection du président (le conseil syndical pouvant continuer à fonctionner), la nomination d’un président du conseil syndical revêt une importance majeure, car la législation lui confère plusieurs pouvoirs propres. Parmi ces derniers, il y a :

 – Le pouvoir de convoquer une assemblée générale à la place du syndic lorsque ce dernier ne donne pas suite à une mise en demeure depuis plus de huit jours (article 8 du décret du 17 mars 1967) ;

– Le pouvoir de saisir par voie de référé le président du tribunal judiciaire, en cas de retard dans la transmission des archives entre l’ancien et le nouveau syndic, afin d’obtenir la remise des documents sous astreinte (article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965).

Par conséquent, Bien qu’il n’y ait pas de sanction en cas d’absence de président et qu’il soit toujours possible de procéder à cette élection lorsque des difficultés apparaissent, le président du conseil syndical dispose de prérogatives significatives, particulièrement utiles en période de tension ou de blocage au sein de la copropriété.

L’AFCopro apporte son expertise pour tous les conseils syndicaux pour tous vos sujets en copropriété, contact@fcopro.com / 04 91 76 25 73

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