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La responsabilité des membres du conseil syndical

La responsabilité des membres du conseil syndical est une question que se posent de nombreux copropriétaires avant de s’engager.

Au-delà de l’assurance que nous intégrons au travers d’une adhésion du conseil syndical, il est essentiel de vous apporter quelques précisions. Il a été recommandé que le président du conseil et ses membres souscrivent une assurance responsabilité pour prévenir les risques liés l’exercice de leurs fonctions (Réponse ministérielle 9 mars 2000).

La responsabilité des membres du conseil syndical est appréciée par les juges en tenant compte du caractère gratuit de l’exercice de leurs fonctions. En effet, l’article 1992 du code civil dispose : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »

Pour permettre aux conseillers syndicaux de remplir au mieux leur rôle et éviter les erreurs pouvant mettre en jeu leur responsabilité, le législateur a permis par le jeu de l’article 27 du décret du 17 mars 1967 que le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

En effet, il est préférable de s’entourer de sachant car bien qu’elle soit « minimisée » par le caractère bénévole de la mission, la responsabilité des membres du conseil syndical peut être engagée pour faute grave vis à vis du syndicat des copropriétaires ou du syndic (TGI Nice, 15 décembre 1971).
Elle peut également être engagée envers les copropriétaires, elle est alors de nature délictuelle (CA Paris, 23e chambre, 18 février 1994). Ce sera le cas s’ils ont « agi en en connaissance de cause dans un intérêt contraire à celui de la copropriété (CA Paris, 23 e chambre A, 4 octobre 2000).
En outre, l’imprudence ou la négligence peuvent aussi être sanctionnée en application des articles 1382-1383 du Code civil.

Si vous êtes un conseiller syndical, l’AFCopro a prévu une adhésion « sur mesure », contactez nous : contact@afcopro.com ou 04 91 76 25 73.

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