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Les grands principes pour contester une assemblée générale – 1ere partie

Il arrive que des décisions d’assemblées générales aient été prise en méconnaissance du droit, d’où l’intérêt de connaitre les grands principes pour contester une assemblée générale.

A ce propos, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « […] Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa […] ».
Commentons ce qu’induit ce texte pour comprendre les règles en vue de contester l’assemblée générale.

1/ L’objet de l’assignation
L’action intentée contre le syndicat des copropriétaires visera à contester une/des décision(s) prises en assemblée générale pour contester en vue d’obtenir la nullité de celle(s)-ci.
Il ne faut pas se méprendre sur la notion de décision. Il faut entendre par-là, uniquement les résolutions prises en assemblée générale à la suite d’un vote et actées sur le procès-verbal. Contester autre chose comme un simple vœu ou une mesure préparatoire serait infondée puisque cela n’emporte pas décision (Cass, 3e civ, 28 avril 1993).

2/ La qualité pour agir des contestataires
Tout d’abord, il faut être copropriétaire (en propre, en communauté de bien, en nue-propriété) ou usufruitier.
Pour contester une assemblée générale, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet cantonne ce droit au :
– copropriétaire défaillant, c’est-à-dire celui qui n’était ni présent ni représenté à l’assemblée.
– copropriétaire opposant à la décision majoritaire de l’assemblée générale (ce qui ne comprend pas en principe les abstentionnistes).
Si l’assemble adopte une résolution, l’opposant est celui vote « contre ».
Si l’assemblée rejette une résolution, l’opposant est celui qui vote « pour ».
Enfin, il faut éviter par la suite de valider dans une assemblée postérieure, une résolution dont vous demandez judiciairement l’annulation.
Selon les moyens avancés et le contexte, il existe de nombreuses subtilités, il conviendra de se rapprocher de nos services pour analyser la situation (contact@afcopro.com).

3/ Combien de temps pour contester ?
Le syndic doit notifier la décision d’assemblée générale à ces opposants ou défaillants. Une notification valable doit respecter les dispositions de l’article 64 et suivants du décret du 17 mars 1967 sous peine de ne pas voir courir le délai.
En effet, le délai de 2 mois pour contester par une assignation devant le Tribunal de grande instance ne court qu’à compter de ladite notification qui elle-même doit être effectuée dans le délai de 2 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Illustration : Une assemblée est tenue le 1er juin, le syndic a jusqu’au 1er aout pour notifier le procès-verbal. S’il notifie ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception (forme la plus classique dans un tel cas), le contestataire a jusqu’au 2 octobre (le délai part du lendemain de la présentation du recommandé) pour introduire une action judiciaire en vue d’obtenir la nullité de(s) résolution(s).
Vous pouvez nous contacter car il existe la aussi des finesses pour le cas d’un délai expirant en fin février (application de l’article 641 du Code de procédure civile).

Dans la seconde partie, nous étudierons en détails les conséquences de la contestation avant et après le jugement.

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