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Covid 19 (Coronavirus), état d’urgence, mesures sur le mandat du syndic et du conseil syndical à jour de l’ordonnance du 22 avril 2020

Nous l’avions évoqué dans un précédent article le 25 mars 2020, notre gouvernement a rendu une ordonnance contenant des mesures sur les mandats de syndic en copropriété.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020  complète les dispositions applicables aux copropriétés prévues à l’article 22 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.


D’une part, compte tenu du délai nécessaire à l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d’assemblées générales à organiser, il s’est avéré nécessaire d’inclure dans le dispositif de prolongation les contrats qui arrivent à expiration au cours d’une période de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et de permettre aux syndics d’organiser les assemblées générales jusqu’au plus tard huit mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

D’autre part, elle précise les conditions de rémunération du syndic pendant cette période.

Enfin, elle applique le même dispositif pour les mandats des membres du conseil syndical, dont le maintien est indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l’organisation des assemblées générales des copropriétaires.

 

Explications :

 

1/ Le mandat de syndic

Certains contrats de syndic sont automatiquement renouvelés à conditions qu’ils expirent pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 (Expiration du délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire qui  sauf modifications, expire au bout de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur immédiate de la loi du 23 mars 2020, soit 23 mars + 2 mois + 2 mois).

Ce renouvellement s’étend jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic qui doit intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit au plus tard le 23 janvier 2021 (23 juin + 8 mois).

En conséquence et sous réserve de futurs changements, tout contrat de syndic ayant expiré entre  le 12 mars et le 23 juillet est automatiquement renouvelé selon les mêmes conditions jusqu’au le 23 janvier 2021.

Incidemment, il est primordial que les assemblées générales soient convoquées le plus tôt possible.

Précisons ce qui vient d’être dit n’est pas applicable lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de l’ordonnance du 25 mars 2020, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020

 

 

2/ La rémunération du syndic officiellement « proratisée »

La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.

 

3/ Les mandats des conseillers syndicaux enfin pris en compte

Désormais, en ce qui concerne le mandat des membres du conseil syndical, les mêmes règles que celles évoquées pour le mandat du syndic s’appliquent.

 

 

Besoin d’aide, www.afcopro.com ou 04 91 76 25 73.

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